Article (Arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)
Art. 35. - Les candidats visés aux articles 1er, 6, 13, 20, 24 et 31 doivent déposer, à l'école où ils souhaitent effectuer leur formation, un dossier comprenant les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.