Article (Décret no 91-225 du 27 février 1991 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français)
Art. 3. - Il est ajouté un article 3 bis au décret no 84-34 du 16 janvier 1984 ainsi libellé:
«Art. 3 bis. - Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial de la S.N.C.F.
«Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
«Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.»