Article (Décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)
Art. 1er. - Par application des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement C.E.E. no 3820-85 du 20 décembre 1985, sont dispensés de l'observation des articles 6, 7 et 8 de ce même règlement (en trafic national exclusivement) les conducteurs de véhicules énumérés ci-dessous:
1. Les véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels;
2. Les véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;
3. Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux, et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux;