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Article (Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)

Article (Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)

Art. 8. - Sauf disposition expresse contraire, la valeur du salaire minimum de croissance à retenir pour l'application des articles 4 à 7 est celle en vigueur au 1er janvier de chaque année.
Le montant de la remise est arrondi au franc inférieur.