Article (Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)
Art. 5. - I. - Les personnes visées à l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale redevables, en leur qualité d'assurés, de cotisations au régime de base de l'assurance vieillesse, dans les conditions définies à l'article R.382-23, bénéficient d'une remise forfaitaire de 126 F par trimestre civil sur ces cotisations lorsque celles-ci sont assises sur des revenus d'activité supérieurs ou égaux à 1200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance durant l'année considérée.
La remise forfaitaire n'est cependant pas due pour les personnes visées à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont assurées à un autre régime obligatoire pour une activité exercée à temps plein telle que définie aux articles 4 et 6 du présent décret.
II. - Le montant de la remise forfaitaire est réduit en proportion de l'assiette servant de base au calcul des cotisations versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.382-24 du code de la sécurité sociale.
III. - Le montant de la remise n'est toutefois pas dû pour les personnes visées au dernier alinéa de l'article R.382-24 du code de la sécurité sociale lorsque les revenus servant d'assiette aux cotisations sont inférieurs ou égaux à 96 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance durant l'année considérée.