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Article (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 4-1 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Article (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 4-1 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Art. 6. - L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice.
La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.