Article (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Art. 13. - Dans les deux mois au plus qui suivent la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 9 ci-dessus, le propriétaire des animaux marqués peut solliciter, sous l'autorité et le contrôle du directeur des services vétérinaires, l'élimination totale subventionnée des bovins de son cheptel.
Toute demande écrite, accompagnée de l'engagement de respecter les conditions ci-après, doit être adressée au directeur des services vétérinaires qui la soumet à l'appréciation du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
En cas d'accord du ministère de l'agriculture et de la forêt, les mesures suivantes sont appliquées:
1o Transport hors de l'exploitation, abattage et préparation des viandes et abats dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent arrêté et dans les délais fixés par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un an à compter de la date de prise d'effet de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection;
2o Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans le troupeau au contact direct des animaux marqués, à compter de la date de l'accord d'élimination subventionnée du cheptel;
3o Obligation d'avertir le directeur des services vétérinaires dans les quarante-huit heures au moins qui précèdent la décision d'abattage de tout animal marqué et de lui préciser l'abattoir de destination.