Article (Arrêté du 8 mars 1991 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien en matériels de parcs et jardins)
Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien en matériels de parcs et jardins par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien en matériels de parcs et jardins par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien en matériels de parcs et jardins par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1, EP2 ou EP3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.