Article (Décret n° 90-1058 du 22 novembre 1990 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)
V. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par l'alinéa suivant:
«Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 224, perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice 224 (indice brut 214).»