Article (Arrêté du 16 novembre 1990 relatif à l'exploitation des avions à réaction subsoniques en vue de limiter leurs émissions sonores)
Art. 10. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut dispenser des dispositions visées aux articles 3:
- un avion ayant été loué en dehors de la Communauté économique européenne et, dès lors, temporairement rayé du registre d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et - un avion remplaçant un avion ayant été accidentellement détruit lorsqu'il n'existe pas d'appareil comparable sur le marché pourvu de certification acoustique établie avant le 1er novembre 1990, pour autant que l'avion de substitution soit immatriculé dans l'année qui suit la destruction en question.