Article (Arrêté du 21 février 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des services maritimes et des services maritimes et de navigation relevant du ministre délégué à la mer)
Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions dans les services maritimes et les services maritimes et de navigation.
La liste des électeurs est arrêtée par le chef de service et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.