Article (Décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II)
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 10 mars 1964 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la rentrée scolaire 1990, les maîtres bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et des maîtres auxiliaires IV et ceux bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II dans la discipline Education physique et sportive ne pouvant bénéficier de l'inspection spéciale permettant d'accéder à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement pourront accéder soit à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade, soit à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 4. - L'article 241 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions ci-après:
«Art. 241. - Le secrétariat du Comité consultatif national est placé auprès du secrétaire général de la Commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère chargé de l'économie.