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Article (Arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile)

Article (Arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile)

Art. 4. - Il est institué un bureau de vote central dont le président est désigné par le ministre de l'intérieur. Celui-ci désigne le secrétaire.
Chaque organisation syndicale se présentant à l'une de ces consultations peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote, dont le nom devra figurer sur la déclaration de candidature prévue à l'article 3, deuxième alinéa, ci-dessus. Ce délégué, qui sera chargé de représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales, doit exercer ses fonctions au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.