Article (Arrêté du 3 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)
«Art. 9. - Les personnels contractuels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence:
«Groupe 9. - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle et de classe normale.
«Groupe 10. - Maîtres de recherche et ingénieurs hors catégorie A.
«Groupe 11. - Chargés de recherche et ingénieurs de 1re catégorie A.
«Groupe 14. - Attachés de recherche et ingénieurs de 2e catégorie A.
«Groupe 15. - Agents administratifs de 1re catégorie D.O et de 1re catégorie D (échelons 8 à 13).
«Groupe 16. - Ingénieurs de 3e catégorie A et 1re catégorie B et agents administratifs de 1re catégorie D (échelons 1 à 7).
«Groupe 18. - Techniciens de 2e catégorie B et agents administratifs de 2e catégorie D.
«Groupe 19. - Techniciens de 3e catégorie B et agents administratifs de 3e catégorie D.
«Groupe 25. - Techniciens de 5e catégorie B et agents administratifs de 4e catégorie D.
«Groupe 26. - Techniciens de 6e catégorie B, de 7e catégorie B et de 8e catégorie B et agents administratifs de 5e catégorie D, de 6e catégorie D bis et de 6e catégorie D».
Art. 2. - Il est inséré un article 9-1 à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé:
«Art. 9-1. - A titre transitoire, les articles 8 et 9 nouveaux ne sont applicables qu'aux agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois au titre d'une nouvelle affectation à compter de la date de publication du présent arrêté.»