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Article (Décret no 91-207 du 25 février 1991 complétant le code de la route en ce qui concerne les véhicules de collection)

Article (Décret no 91-207 du 25 février 1991 complétant le code de la route en ce qui concerne les véhicules de collection)

Art. 3. - Il est ajouté au paragraphe 1er du chapitre II du titre II du livre Ier (deuxième partie) du code de la route un article R.106-1 rédigé ainsi qu'il suit:
«Art. R.106-1. - Par dérogation à l'article R.106, les véhicules de plus de vingt-cinq ans d'âge ne pouvant satisfaire aux prescriptions techniques visées aux articles R.54 à R.62, R.69 à R.97 et R.103 à R.105 peuvent être remis en circulation sans subir de réception à titre isolé. Ces véhicules sont alors considérés comme véhicules de collection.»