Article (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)
Art. 3. - Le visa défini à l'article 2 du présent décret devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.
La Commission des opérations de bourse veille au respect des obligations d'information définies aux articles 9, 10 et 11 du présent décret. Elle peut déclarer caduc le visa accordé en cas de manquement de l'émetteur à ces obligations d'information.