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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 4. - I. - Le taux normal de l’impôt sur les sociétés fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est réduit à 34 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

II. - 1. Après la première phrase du deuxième alinéa du c du I de l’article 219 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l’article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. »

2. Le 1 bis de l’article 115 quinquies du code général des impôts est complété par les mots : « diminués des plus-values nettes à long terme soumises au régime prévu au a du I de l’article 219 réalisées au cours de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation française. »

III. - Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d’impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées. »

IV. - Au début du troisième alinéa du c du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990 » sont remplacés par les mots : « Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990 ».

V. - Il est inséré au I de l’ article 219 du code général des impôts un d bis ainsi rédigé :

« d bis. Pour l’application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8° du 3 de l’article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte. »

VI. - Le montant des acomptes prévus au premier alinéa du 1 de l’article 1668 du code général des impôts qui sont échus au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 est fixé à 38 p. 100 du bénéfice de référence.