Art. 41. - Le droit de préemption de l’Agence s’exerce dans les conditions prévues par l’article L. 412-8, premier à quatrième alinéas, les articles L. 412-9 et L. 412-10, l’article L. 412-11, premier et deuxième alinéas, et l’article L. 412-12, troisième alinéa, du code rural.
La juridiction compétente est le tribunal de première instance de Nouméa. Le délai pour intenter l’action en nullité, en application de l’article L. 412-10 du code rural, est celui prévu par l’article L. 412-12, troisième alinéa, du code rural.