Art. 29. - Sans préjudice des dispositions des statuts prévoyant l’approbation de leurs actes, les dispositions des articles 23, 38, 39 et 69 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.
Pour l’application des articles 23, 38 et 39 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : « l’assemblée de province » sont remplacés par les mots : « l’établissement » et le mot : « président » est remplacé par les mots : « président du conseil d’administration » ou « directeur » selon les dispositions statutaires applicables à l’établissement.
Pour l’application de l’article 69, les mots : « des autorités du territoire et des provinces », « du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau », « des autorités territoriales ou provinciales » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration ou du directeur de l’établissement ».