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Article (LOI n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))

Article (LOI n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))

Art. 29. - Sans préjudice des dispositions des statuts prévoyant l’approbation de leurs actes, les dispositions des articles 23, 38, 39 et 69 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.

Pour l’application des articles 23, 38 et 39 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : « l’assemblée de province » sont remplacés par les mots : « l’établissement » et le mot : « président » est remplacé par les mots : « président du conseil d’administration » ou « directeur » selon les dispositions statutaires applicables à l’établissement.

Pour l’application de l’article 69, les mots : « des autorités du territoire et des provinces », « du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau », « des autorités territoriales ou provinciales » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration ou du directeur de l’établissement ».