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Article (Décret no 91-350 du 10 avril 1991 créant une taxe parafiscale commune au Comité professionnel de développement de l'horlogerie et au Centre technique de l'industrie horlogère)

Article (Décret no 91-350 du 10 avril 1991 créant une taxe parafiscale commune au Comité professionnel de développement de l'horlogerie et au Centre technique de l'industrie horlogère)

Art. 2. - Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 1er ci-dessus et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 de la nomenclature approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé, à l'exclusion:
- de l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12;
- des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation «appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes»;
- des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 «munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation».