Article (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Art. 23. - Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois différents, il est intégré dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi auquel il consacre le plus grand nombre d'heures. En cas d'égalité de temps de travail, il est intégré dans le cadre d'emplois de son choix.
Cette intégration intervient soit si le fonctionnaire occupe un seul emploi relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré ou le même emploi,
avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 21, soit si le fonctionnaire occupe plusieurs emplois relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 22.
Le fonctionnaire est reclassé dans le ou les autres emplois qu'il occupe dans les conditions prévues pour les fonctionnaires visés au chapitre III du présent décret.