Article (Décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue)
Art. 2. - La formation prévue à l'article 1er ci-dessus est organisée par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, agréés à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.