Article (Arrêté du 1er mars 1991 relatif aux barèmes des épreuves physiques et sportives pour les sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 1er. - Lors de chaque épreuve physique et sportive d'un concours de sapeur-pompier professionnel non officier, il est attribué au candidat une note en fonction des barèmes figurant en annexe.
La note est celle qui correspond à la performance notée égale ou immédiatement inférieure à la performance réalisée par le candidat.