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Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Art. 26. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole constitue les provisions techniques suivantes:
1o Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse et par l'adhérent. Elles sont calculées selon la table de mortalité dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et en tenant compte d'un taux d'intérêt qui ne peut excéder 4,5 p. 100;
2o Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice.
Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées dans le règlement prévu à l'article 22 du présent décret.