Article (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
Art. 14. - L'employeur, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mars 1990 susvisé, doit désigner une personne compétente pour surveiller le ou les travailleurs intervenant sous pression.
Cette personne doit au préalable bénéficier d'une formation appropriée et d'une information écrite sur les conditions techniques et de sécurité de l'opération.
Pour les opérations nécessitant l'intervention de travailleurs titulaires de la mention A, le surveillant au poste de contrôle, s'il n'est pas lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie portant la mention A,
doit suivre une formation sanctionnée par l'Institut national de plongée et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare.