Art. 6. - Le neuvième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. - La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d’enquête est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 3 000 F à 50 000 F.
« Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.
« Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l’interdiction, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques mentionnés à l’article 42 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine. »