Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a créées. »
II. - En conséquence :
1. Après le deuxième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter. »
2. Le troisième alinéa de cet article est supprimé.