Art. 11. - Le brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :
- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;
- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.