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Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Art. 2. - La vacation correspond à des vérifications techniques ou à une séance d'épreuves ou d'essais de durée au plus égale à huit heures. Le taux de la vacation est fixé à 378,50 F.
Lorsque la séance s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 8 heures-18 heures, ce taux est majoré de 50 p. 100. Il est majoré de 100 p.
100 lorsque la séance s'étend tout ou partie dans la tranche horaire 22 heures-6 heures.