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Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140-1.04

Procédure de reconnaissance

1. Pour pouvoir être reconnue, toute société de classification doit, préalablement à la demande déposée auprès du secrétariat de la Commission centrale de sécurité :

1. 1. Avoir été reconnue pour une durée indéterminée par un Etat membre de l'Union européenne et habilitée par cet Etat à effectuer les inspections et visites afférentes à la Convention internationale sur les lignes de charge et à délivrer et renouveler les certificats y relatifs ;

1.2. Figurer sur la liste des organismes reconnus notifiés par les Etats membres de l'Union européenne, publiée par la commission.

2. La société de classification doit en outre maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-1.05. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention établie entre l'administration et la société de classification.

3. En vue de reconnaître une société de classification située dans un Etat tiers à l'Union européenne et reconnue par un Etat membre de l'Union européenne, l'administration peut exiger de ce pays tiers qu'il reconnaisse, sur la base de la réciprocité, les sociétés de classification reconnues par les Etats membres de l'Union européenne.

4. La société de classification reconnue doit veiller à ne pas entreprendre des activités risquant de créer un conflit d'intérêt.