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Article (Arrêté du 28 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public Laboratoire national de dépistage du dopage)

Article (Arrêté du 28 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public Laboratoire national de dépistage du dopage)

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de direction. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement. Le contrôleur d'Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des séances des organes consultatifs.