Article (Décret no 91-498 du 15 mai 1991 modifiant le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire)
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, après le paragraphe III, un paragraphe IV ainsi rédigé:
«Les allocations visées aux paragraphes I et II sont calculées:
«Pour le conjoint survivant et pour les orphelins:
«- au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié.
«Pour les ascendants:
«- au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.»