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Article (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Art. 19. - Les conducteurs et les agents de sécurité sont tenus de présenter leur certificat lors de toute réquisition des autorités compétentes,
énumérées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.