Article (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)
Art. 3. - Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans chacune des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles participent au service commun de la documentation dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 4 juillet 1985 précité, sous réserve des dispositions prévues au présent décret.