Article (Décret no 91-324 du 27 mars 1991 relatif au régime des autorisations de défrichement pour les terrains forestiers incendiés appartenant à des particuliers et complétant les articles R. 311-1 et R. 311-4 du code forestier)
Art. 2. - L'article R. 311-4 du code forestier est complété par un troisième alinéa ainsi conçu:
«Toutefois, les autorisations de défrichement portant sur des terrains forestiers qui ont été parcourus, en tout ou en partie, par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande sont délivrées par le ministre chargé des forêts.»