Article (Décret no 91-317 du 25 mars 1991 étendant à l'ensemble des établissements de crédit le champ d'application de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 17 novembre 1940 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les règlements de livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont obligatoirement effectués par chèques ou virements sur un établissement de crédit. Les coopératives doivent autoriser ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes.»