Article (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Art. 9. - Les commissionnaires de transport qui exercent simultanément des activités de groupage et d'affrètement peuvent s'acquitter des obligations prévues aux articles 3, 6 et 7 du présent arrêté, en matière de conservation des documents, en faisant figurer sur un seul type de document et à la suite les opérations qu'ils font exécuter.