Art. 11. - Le dernier alinéa (7°) de l’article L. 761-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, l’article L. 759 du code de la santé publique est applicable à ceux de ces médecins qui effectuent les actes de cytogénétique en vue d’établir un diagnostic prénatal relatif à l’enfant à naître. »