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Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

«2o En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1o de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1o et relevant des dispositions des décrets nos 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 susvisés et, le cas échéant, des dispositions des décrets du 20 avril 1972 susvisés;
«3o De quatre représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés à l'article 1er (7o) du présent décret;
«4o D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8o à 11o du même article.

«III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président devra être élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers chefs de service siégeant au comité;
toutefois, dans les établissements ou groupes d'établissements de moyen et long séjour, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires chefs de service.
«Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1o et 2o) ci-dessus.
«IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.»