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Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

Art. 2. - Les articles 1er à 4 du décret du 6 décembre 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend:
«1o Quinze représentants des médecins exerçant leur activité en médecine et psychiatrie et dans les spécialités médicales et psychiatriques en court,
moyen ou long séjour, dont:
«a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;
«b) Un maître de conférence des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret;
«c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé;
«2o Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale, en spécialités chirurgicales, en gynécologie-obstétrique et des odontologistes des hôpitaux:
«a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;
«b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret;
«c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé;