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Article (Décret no 90-947 du 8 octobre 1990 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990)

Article (Décret no 90-947 du 8 octobre 1990 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990)

Art. 6. - Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, l'appartenance ethnique, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.