Article (Décret no 90-947 du 8 octobre 1990 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990)
Art. 3. - Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la circonscription, district, village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes:
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population «municipale» de la circonscription,
district, village de résidence personnelle si celle-ci est différente de la circonscription, district, village siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, district, village de résidence personnelle est la même que la circonscription, district, village siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette circonscription, district ou village.
Sont également recensées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.