Article (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des cycles de formation prévus par l'article 15 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989)
Art. 4. - La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stages fait l'objet pour chacun des cycles de formation d'un calendrier défini et porté à la connaissance des candidats par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.