Article (Décret  no 90-1233 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des    corps des agents administratifs de La Poste et de France Télécom)
 Art. 7. - Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs     de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
      Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public sont classés     dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du     décret du 27 janvier 1970 susvisé.
      A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont     titularisés.
      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative     paritaire, être autorisés à effectuer un stagecomplémentaire d'une durée     maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les     intéressés sont titularisés.
      Les agents administratifs de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été     autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire     n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas     préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade     d'origine.
      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une     année.