Article (Arrêté du 18 juillet 1990 publiant les règles relatives à la redevance de route)
Les points d'entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales dudit espace aérien, tels qu'ils figurent dans les publications aéronautiques nationales, et sont choisis en tenant compte de la route le plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pouvoir déterminer celle-ci, de la route la plus courte.
Les routes le plus généralement utilisées sont révisées annuellement, pour tenir compte des modifications intervenues éventuellement dans la structure des routes et les conditions du trafic.
2. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant.
VI.1. Le coefficient poids est égal à la racine carré du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu'elle figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu'il suit:
p=( Masse max. au décollage 50 ) 0,5
Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.
2. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type,
le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des masses maximum au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.
VII.1. Le taux unitaire est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'ECU et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.
2. Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (Communications et informations). Lorsque le taux de change n'est pas indiqué dans cette publication, il est calculé à partir,
d'une part, du taux de change entre l'ECU et le dollar des Etats-Unis d'Amérique, d'autre part, du taux de change entre la monnaie nationale concernée et le dollar des Etats-Unis d'Amérique tel que publié par le Fonds monétaire international dans les Statistiques financières internationales.
VIII.1. Indépendamment des dispositions visées au paragraphe V, la redevance due pour les vols dont l'aérodrome de départ ou de première destination est situé dans l'une des zones énumérées dans l'annexe 2 (Vols transatlantiques) est calculée par référence à des tarifs fixés en fonction des distances moyennes pondérées et des taux unitaires en vigueur.
2. Les distances moyennes pondérées sont calculées sur la base des statistiques de trafic établies par Eurocontrol à partir des données fournies par les centres compétents de contrôle du trafic.
Les points d'entrée et de sortie de l'espace aérien situé au-dessus de l'Atlantique sont les points de franchissement des limites des régions d'information de vol relevant de la compétence des Etats contractants.
3. Les tarifs s'appliquent à tout aéronef d'une masse maximum certifiée au décollage de cinquante tonnes métriques. Par suite, la redevance est calculée en multipliant le tarif approprié par le coefficient poids défini au paragraphe VI.1.
4. Les tarifs sont fixés pour des périodes déterminées et publiés conformément aux dispositions du paragraphe XI.
5. Les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux vols visés à l'alinéa 1 ci-dessus, si les aérodromes de départ ou de première destination ne figurent pas dans l'annexe II.