Article (Décret no 90-610 du 9 juillet 1990 relatif à l'attribution de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif à certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)
Art. 1er. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après,
en activité à l'Institution nationale des invalides, perçoivent l'indemnité horaire pour travail normal de nuit prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 modifié susvisé:
1o Surveillant-chef;
2o Surveillant;
3o Infirmier de classe supérieure;
4o Infirmier de classe normale;
5o Aide-soignant,
lorsqu'ils assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail entre vingt et une heures et six heures.