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Article (Arrêté du 14 novembre 1990 modifiant et complétant l'arrêté du 11 avril 1988 relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs au plomb métallique et à ses composés)

Article (Arrêté du 14 novembre 1990 modifiant et complétant l'arrêté du 11 avril 1988 relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs au plomb métallique et à ses composés)

Art. 1er. - I. - La section III (Dispositions finales) de l'arrêté du 11 avril 1988 susvisé devient la section IV et les articles 8 et 9 deviennent les articles 12 et 13.
II. - Il est inséré à la suite de la section II une section III intitulée Laboratoires chargés du dosage des indicateurs biologiques d'exposition ainsi rédigée:
«Art. 8. - Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, qui souhaite procéder à des dosages de plombémie au sens de l'article 4 (alinéa IV) du décret du 1er février 1988 susvisé, doit solliciter un agrément. A cette fin, il doit adresser au ministre chargé du travail un dossier comportant:
«- la raison sociale du laboratoire et son adresse;
«- les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande;
«- le matériel nécessaire dont il dispose pour effectuer les contrôles;
«- la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer les contrôles;
«- les tarifs pratiqués et l'engagement à ne pas modifier ces tarifs sans en informer le ministre chargé du travail;
«- tout élément propre à attester de son expérience ou de sa compétence en matière de plombémie;
«- l'engagement à suivre les méthodes d'analyses figurant en annexe II du présent arrêté et à se soumettre à tout contrôle qui pourra lui être notifié, notamment aux évaluations externes de qualité.
«Toute demande d'agrément pour l'année à venir doit être déposée avant le 31 octobre de l'année en cours.
«Art. 9. - L'agrément est accordé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet arrêté peut soumettre l'agrément à certaines conditions; il est révocable.
«Art. 10. - Les laboratoires agréés doivent être indépendants des établissements soumis aux dispositions du décret du 1er février 1988 susvisé. «Le personnel de ces laboratoires est tenu au secret professionnel.