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Article (Arrêté du 16 novembre 1990 complétant l'arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990)

Article (Arrêté du 16 novembre 1990 complétant l'arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990)

Art. 1er. - L'arrêté du 2 mai 1990 susvisé est complété comme suit:
1. A l'article 6 de l'arrêté susvisé, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:
«3. Les titulaires de plan de développement ou d'amélioration matérielle,
définis à l'article 7 b dudit arrêté, qui ont fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 30 mars 1988.» 2. A l'article 7 de l'arrêté susvisé, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:
«3. Les producteurs mentionnés à l'article 6-3 reçoivent une quantité égale à une fraction, déterminée au niveau national, de la différence:
«- entre 93,5 p. 100 en montagne, et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de l'objectif de production fixé par le plan pour la campagne 1989-1990, si cet objectif est inférieur à 200000 litres,
«ou «- entre 200000 litres, si cet objectif est supérieur, et leur quantité de référence utilisable.» 3. Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«L'acheteur fait appel à la réserve constituée par l'Onilait dans les seuls cas où le volume des sous-réalisations constatées à la fin de la campagne 1989-1990 ne lui permettent pas d'assurer aux producteurs mentionnés à l'article 6-1, 6-2 ou 6-3 les niveaux de couverture de leurs dépassements prévus à l'article 7-1, 7-2 et 7-3.» 4. Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, pour les producteurs mentionnés à l'article 6-1, 6-2 et 6-3,
l'assiette du prélèvement est égale à la fraction des livraisons qui excèdent leur quantité de référence utilisable majorée conformément à l'article 7-1,
7-2 et 7-3, dans la limite des disponibilités de la réserve visée à l'article 8.»