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Article (Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités des programmes d'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation)

Article (Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités des programmes d'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation)

Art. 2. - Les intercomparaisons organisées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ont lieu au moins une fois par année civile. Le résultat est communiqué à chaque laboratoire concerné ainsi qu'une indication de sa situation par rapport à l'ensemble des autres laboratoires.