Article (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Art. 11. - Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, documents et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux lois, règlements et instructions en vigueur, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits, sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs.
En dehors des cas expressément prévus par les lois, règlements et instructions en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du directeur général.